(131) La CCCMC et la GMIA ont affirmé que la Commission n’avait pas déterminé correctement quels fabricants d’EMD pouvaient produire des EMD de haute qualité, désignés dans leurs observations comme des EMD «à haute puissance», en faisant valoir que ce sont les utilisateurs qui définissent la qualité, et non les producteurs. À cet égard, la Commission a réitéré ses explications figurant au considérant 127, en indiquant que la distinction avait précisément été opérée sur la base de la définition de la qualité des EMD faite par les utilisateurs et non par les producteurs. Ainsi, la Commission n’a considéré comme des EMD «de haute qualité» que les EMD alcalins qualifiés d’EMD à haute puissance par l’un ou l’autre des utilisateurs. Par souci de simplicité, tous les autres EMD alcalins ont été considérés comme des EMD de qualité «standard» et qualifiés comme tels.
Règlement d’exécution (UE) 2024/844 · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/844
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/844
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0844)
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