(137) Le plaignant a fait valoir l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Dès lors, afin de procéder à la détermination du niveau de mesures approprié, la Commission a commencé par établir le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union en l’absence de distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Elle a ensuite cherché à savoir si la marge de dumping des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, dont il a été constaté que la principale matière première faisait l’objet de la distorsion, serait supérieure à leur marge de sous-cotation des prix indicatifs.
Règlement d’exécution (UE) 2024/844 · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/844
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/844
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0844)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.