(141) À la suite de l’information provisoire, les producteurs de l’Union ont contesté le niveau du bénéfice de base de [6-8] % utilisé pour le calcul du prix non préjudiciable, en faisant valoir ce qui suit:
— ce niveau était insuffisant pour une industrie à forte intensité de capital et ne permettait pas des investissements continus dans la R&D;
— les importations à bas prix en provenance de Chine avaient eu un effet sur le marché de l’Union durant toute la période considérée, étant donné qu’elles avaient déprimé les prix et la rentabilité des producteurs de l’Union tout au long de ladite période;
— Tosoh a répété que la période 1997-2001 n’avait pas vu les effets de pratiques de dumping et était révélatrice du bénéfice cible qui pourrait être réalisé par l’industrie de l’Union;
— Tosoh a fait valoir que, conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, une marge de bénéfice d’au moins 6 % devait être appliquée à chaque producteur faisant partie de l’industrie de l’Union;
— Tosoh a affirmé que Tosoh Japon avait démontré un niveau de bénéfice de [11-20 %] applicable à l’industrie des EMD dans le cadre de l’enquête antidumping en cours au Japon;
— Autlan a soutenu que la rentabilité réelle de Tosoh n’avait pas atteint la norme pour cette industrie au cours de la période 2018-2020 en raison d’une faible utilisation des capacités, tandis que Tosoh n’a pas évoqué ses propres capacités de production mais a affirmé qu’en 2020, ses activités avaient subi les effets négatifs de circonstances propres à l’entreprise.