(142) Premièrement, la Commission a relevé que les arguments répétés de l’industrie de l’Union en faveur de l’utilisation du niveau de bénéfice de 15 % applicable à l’industrie chimique, ainsi que des niveaux de bénéfice réalisés au cours de la période 1997-2001 (avant l’institution de droits antidumping sur les importations d’EMD en provenance d’Afrique du Sud) avaient déjà été rejetés dans le règlement provisoire et n’avaient pas été étayés par de nouveaux éléments de preuve. Deuxièmement, les producteurs de l’Union n’ont pas démontré que les niveaux de bénéfice réalisables par Tosoh Japon sur le marché japonais l’étaient par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. Troisièmement, la Commission a considéré que les circonstances révélées par Tosoh en 2020 étaient des décisions commerciales et ne remettaient pas en cause le niveau de bénéfice réalisé cette année-là.
Règlement d’exécution (UE) 2024/844 · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/844
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/844
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0844)
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