(143) La Commission a confirmé que, conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, elle avait établi le bénéfice de base en tenant compte de facteurs tels que le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays concerné, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Elle a estimé que le bénéfice réalisé par l’industrie de l’Union en 2019 était plus approprié que celui réalisé en 2020, établi au stade provisoire. En effet, en 2019, le prix des importations en provenance de Chine était plus élevé qu’en 2020, leur volume était encore nettement inférieur à celui de la PE et l’industrie de l’Union a réalisé des investissements beaucoup plus importants que les années suivantes, au cours desquelles le niveau des investissements et le niveau de rentabilité de ladite industrie ont tous deux commencé à baisser. Par conséquent, la Commission considère que le bénéfice réalisé par l’industrie de l’Union en 2019 reflète le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence et a donc utilisé ce niveau de bénéfice de base de [7-9 %] pour le calcul du prix non préjudiciable, rejetant les arguments des parties.
Règlement d’exécution (UE) 2024/844 · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/844
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/844
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0844)
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