(145) La Commission a d’abord rappelé que le niveau du bénéfice de base est établi au niveau de l’industrie de l’Union dans son ensemble, c’est-à-dire compte tenu des niveaux de bénéfice de tous les producteurs de l’Union, à moins que l’existence de circonstances exceptionnelles ayant eu des incidences sur la marge de bénéfice ne puisse être démontrée pour un producteur donné. Elle a examiné les éléments de preuve présentés par Tosoh et a conclu que les circonstances que cette entreprise a révélées et qui ont eu des incidences sur ses activités durant la période 2018-2020 étaient des décisions commerciales et ont abouti au niveau de bénéfice atteint au cours de chacune de ces années. La Commission a donc établi le niveau de bénéfice de base pour l’industrie de l’Union dans son ensemble, conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. Le bénéfice de base ayant été déterminé pour l’industrie de l’Union dans son ensemble, le niveau de bénéfice d’Autlan a été dûment pris en considération. En outre, comme indiqué aux considérants 154 et 155, les dépenses d’investissement, de R&D et d’innovation dans des conditions normales de concurrence, telles qu’établies au considérant 289 du règlement provisoire, ont été ajoutées au bénéfice de base, ce qui a conduit à un bénéfice cible de [8-11] %.
Règlement d’exécution (UE) 2024/844 · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/844
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/844
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0844)
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