Règlement d’exécution (UE) 2024/844 · Article

Article considérant 146

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/844
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/844
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0844)
RéférenceConsidérant 146 du règlement d’exécution (UE) 2024/844EUR-Lex →

(146) Comme le précise la jurisprudence mentionnée par Autlan dans ses observations, «la Commission dispose d’une large marge d’appréciation quant au choix [de la] méthode de calcul [de la marge de préjudice, pour autant qu’elle exerce] cette marge d’appréciation dans le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives et en s’assurant que son choix aboutisse à des résultats vraisemblables». La Cour de justice indique en outre que «la Commission jouit également d’une marge d’appréciation pour déterminer [la marge bénéficiaire cible]». C’est précisément dans le cadre de cette marge d’appréciation que la Commission a déjà conclu que les niveaux de bénéfice réalisés au cours de la période 1997-2001 ne pouvaient pas être considérés comme représentatifs de l’état de l’industrie de l’Union aujourd’hui, plus de 20 ans plus tard, et que lesdits niveaux n’ont donc pas été jugés appropriés. Cette conclusion n’a pas été remise en cause par de nouveaux éléments de preuve et les arguments ont donc été rejetés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0844. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).