(146) Comme le précise la jurisprudence mentionnée par Autlan dans ses observations, «la Commission dispose d’une large marge d’appréciation quant au choix [de la] méthode de calcul [de la marge de préjudice, pour autant qu’elle exerce] cette marge d’appréciation dans le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives et en s’assurant que son choix aboutisse à des résultats vraisemblables». La Cour de justice indique en outre que «la Commission jouit également d’une marge d’appréciation pour déterminer [la marge bénéficiaire cible]». C’est précisément dans le cadre de cette marge d’appréciation que la Commission a déjà conclu que les niveaux de bénéfice réalisés au cours de la période 1997-2001 ne pouvaient pas être considérés comme représentatifs de l’état de l’industrie de l’Union aujourd’hui, plus de 20 ans plus tard, et que lesdits niveaux n’ont donc pas été jugés appropriés. Cette conclusion n’a pas été remise en cause par de nouveaux éléments de preuve et les arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/844 · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/844
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/844
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0844)
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