(157) Comme indiqué dans la note au dossier sur le calcul des coûts environnementaux futurs, aucun coût futur direct afférent au SEQE lié au coût d’achat des permis d’émission n’a été établi en l’espèce. Les seuls coûts futurs indirects afférents au SEQE établis étaient liés au coût d’achat de l’électricité. Par conséquent, les quotas du SEQE reçus directement par les producteurs de l’Union n’ont pas été pris en considération pour la suite du calcul du prix cible. Quant au coût du carbone chinois, il n’était pas pertinent puisque, pour le calcul de la marge de préjudice, le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon au cours de la PE a été comparé au prix non préjudiciable moyen pondéré de l’industrie de l’Union. Enfin, aucun élément de preuve n’indiquait que le MACF s’appliquerait aux importations d’EMD. Compte tenu de ces éléments, les arguments susmentionnés ont été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/844 · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/844
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/844
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0844)
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