Règlement d’exécution (UE) 2024/844 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/844
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/844
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0844)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d’exécution (UE) 2024/844EUR-Lex →

(18) Guiliu a fait valoir qu’une nouvelle allégation introduite par le plaignant sept mois après l’ouverture de l’enquête (et non «à l’ouverture») dérogeait aux droits de la défense des parties intéressées. Guiliu a en outre fait valoir que la Commission devait suivre sa pratique antérieure, selon laquelle l’argument du plaignant concernant l’application de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base avait été rejeté, au motif que la plainte n’avait fourni aucun élément de preuve de l’existence d’une des mesures énumérées à l’article 7, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, du règlement de base au moment de l’ouverture, et que la Commission n’avait pas non plus constaté l’existence de tels éléments de preuve au stade de l’ouverture. En outre, Guiliu a indiqué que le plaignant avait entravé l’enquête en présentant les nouvelles allégations à un stade tardif de la procédure.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0844. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).