(18) Guiliu a fait valoir qu’une nouvelle allégation introduite par le plaignant sept mois après l’ouverture de l’enquête (et non «à l’ouverture») dérogeait aux droits de la défense des parties intéressées. Guiliu a en outre fait valoir que la Commission devait suivre sa pratique antérieure, selon laquelle l’argument du plaignant concernant l’application de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base avait été rejeté, au motif que la plainte n’avait fourni aucun élément de preuve de l’existence d’une des mesures énumérées à l’article 7, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, du règlement de base au moment de l’ouverture, et que la Commission n’avait pas non plus constaté l’existence de tels éléments de preuve au stade de l’ouverture. En outre, Guiliu a indiqué que le plaignant avait entravé l’enquête en présentant les nouvelles allégations à un stade tardif de la procédure.
Règlement d’exécution (UE) 2024/844 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/844
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/844
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0844)
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