(20) Duracell a affirmé que la Commission ne pouvait pas introduire une nouvelle base juridique dans le cadre de l’enquête en cours et modifier la portée méthodologique de cette enquête, étant donné que rien dans le règlement de base ne l’autorisait à prendre en considération des éléments de preuve supplémentaires, qui n’existaient pas au moment de l’ouverture. La partie a renvoyé par analogie à l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-126/21, Azot/Commission, dans lequel le Tribunal a jugé que la condition relative au caractère suffisant des éléments de preuve contenus dans une demande de réexamen introduite par des producteurs de l’Union ou en leur nom, au sens de l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de base, est remplie lorsque de tels éléments sont déposés dans le délai imparti. En outre, Duracell a fait valoir que la Commission avait rejeté des demandes similaires dans sa propre pratique et que le même raisonnement devait être appliqué par analogie.
Règlement d’exécution (UE) 2024/844 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/844
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/844
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0844)
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