Règlement d’exécution (UE) 2024/844 · Article

Article considérant 203

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/844
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/844
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0844)
RéférenceConsidérant 203 du règlement d’exécution (UE) 2024/844EUR-Lex →

(203) Tosoh a souligné que l’un des trois principaux utilisateurs, Advanced Power Solutions NV («APS»), n’avait pas coopéré à l’enquête. Tosoh a ensuite cité l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base, qui indique qu’«[e]n l’absence de coopération, la Commission peut conclure qu’il est dans l’intérêt de l’Union d’appliquer le paragraphe 2 bis du présent article», affirmant que la Commission aurait dû déduire de ce défaut de coopération que l’institution de droits au niveau plus élevé (de la marge de dumping) ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union, ou à tout le moins aurait dû examiner les rapports financiers d’APS accessibles au public lors de son analyse.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0844. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).