(204) La Commission fait observer que sa conclusion figurant au considérant 214 concernant l’effet négatif disproportionné probable d’un droit établi au niveau, plus élevé, de la marge de dumping sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union était fondée sur les informations disponibles au sujet des deux utilisateurs ayant coopéré, représentant [67-73] % de la consommation d’EMD dans l’Union, ainsi que de l’industrie de l’Union des EMD elle-même. Le poids de l’utilisateur n’ayant pas coopéré dans la consommation de l’Union était inférieur à un tiers et le dossier ne contenait aucune information étayée susceptible d’infirmer la conclusion de la Commission figurant au considérant 214. L’argument de la partie a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/844 · Article
Article considérant 204
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/844
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/844
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0844)
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