(208) Par ailleurs, Tosoh a remis en cause la conclusion de la Commission selon laquelle l’augmentation des coûts de fabrication pour les utilisateurs en cas d’institution de droits au niveau de la marge de dumping ne pourrait pas être répercutée sur les consommateurs, d’autant que la Commission signalait au considérant 311 du règlement provisoire «la possibilité de répercuter une partie de cette hausse des coûts sur les consommateurs». La Commission a fait observer à cet égard qu’elle procédait en l’espèce à une mise en balance délicate pour déterminer la part de l’augmentation des coûts pouvant être répercutée sur les consommateurs et, partant, le niveau d’augmentation des coûts viable pour les utilisateurs ayant coopéré. Comme déjà établi au considérant 311 du règlement provisoire, seule une partie des augmentations de coûts causées par l’institution de droits au niveau plus bas des marges de sous-cotation des prix indicatifs pourrait être répercutée sur les consommateurs. Si des droits étaient institués au niveau, plus élevé, de la marge de dumping, les coûts augmenteraient encore davantage, ce qui rendrait naturellement encore plus difficile la répercussion de cette hausse plus importante des coûts sur les consommateurs. L’argument de la partie a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/844 · Article
Article considérant 208
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/844
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/844
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0844)
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