(211) Autlan a affirmé que la Commission n’avait pas suffisamment analysé les effets sur les chaînes d’approvisionnement pour les utilisateurs, faisant valoir, en substance, que, si les droits étaient institués au niveau de la marge de sous-cotation des prix indicatifs, l’industrie de l’Union ne serait pas suffisamment protégée et resterait incapable de se remettre du dumping préjudiciable. Une telle démarche serait en outre contraire à l’intérêt de l’Union vu l’initiative de la Commission sur les matières premières critiques, qui mentionne le manganèse de qualité batterie parmi les matières premières stratégiques. La Commission a réitéré que les mesures antidumping servaient à rétablir des pratiques commerciales équitables et a rappelé l’évaluation du niveau de droits qui serait suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union telle qu’elle figure au considérant 282 et dans les conclusions des considérants 295 à 297 du règlement provisoire. Parallèlement, comme indiqué au considérant 179, l’effet des différents droits sur l’Union dans son ensemble est analysé dans le cadre du critère relatif à l’intérêt de l’Union conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base, en tenant compte de l’effet sur l’industrie de l’Union ainsi que sur les utilisateurs du produit soumis à l’enquête. L’argument de la partie a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/844 · Article
Article considérant 211
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/844
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/844
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0844)
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