(214) Sur cette base, la Commission a soigneusement mis en balance tous les éléments et n’a pas pu conclure qu’il était dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des droits conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis. Ainsi, il n’est pas dans l’intérêt de l’Union de fixer le niveau des mesures au niveau du dumping, compte tenu de l’effet négatif disproportionné que cela aurait probablement sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union. La Commission a donc confirmé que les mesures devaient être fixées conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, sur la base des marges de sous-cotation des prix indicatifs.
Règlement d’exécution (UE) 2024/844 · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/844
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/844
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0844)
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