(217) Comme l’a relevé la Commission au considérant 286 du règlement provisoire, seul un nombre limité de producteurs de produits chimiques dans le monde intervenaient dans le processus de production d’EMD. Le fait que seuls deux producteurs de l’Union aient réussi à réaliser des bénéfices au cours de la première moitié de la période considérée ne constituait pas une situation non concurrentielle sur le marché de l’Union, étant donné que l’approvisionnement aux fins de la consommation sur le marché de l’Union était assuré par les producteurs de l’Union ainsi que par tous les pays producteurs d’EMD disponibles à l’importation, dont la Chine. En outre, les droits antidumping ne créent pas une situation non concurrentielle sur le marché de l’Union, mais garantissent une concurrence loyale entre l’Union et les producteurs-exportateurs du pays concerné. L’argument de la partie a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/844 · Article
Article considérant 217
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/844
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/844
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0844)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.