(222) En l’absence de toute autre observation relative à l’intérêt des utilisateurs, les conclusions énoncées au considérant 319 du règlement provisoire ont été confirmées. Les observations concernant l’intérêt des utilisateurs dans le contexte de l’effet sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union au sens de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base ont été traitées à la section 6.2.1.3 du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/844 · Article
Article considérant 222
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/844
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/844
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0844)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.