(48) La Commission n’était pas de cet avis. En ce qui concerne les arguments de Xiangtan relatifs à la prétendue incompatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC, en particulier avec les dispositions de l’article 2.2 et de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping ainsi qu’avec les conclusions de l’affaire DS473, la Commission a réitéré sa position exprimée dans la première note selon laquelle l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est pleinement conforme aux obligations qui incombent à l’Union en vertu de la législation de l’OMC, en particulier des dispositions de l’accord antidumping. En outre, en ce qui concerne l’affaire DS473, la Commission a rappelé que cette affaire ne concernait pas l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, mais d’une disposition spécifique de l’article 2, paragraphe 5, de ce même règlement. En ce qui concerne l’argument de Xiangtan selon lequel la charge de la preuve incombe à la Commission, l’allégation est sans fondement. La Commission a rappelé que la législation de l’OMC interprétée par l’organe d’appel dans l’affaire DS473 permet l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. La Commission a fait observer que l’existence de distorsions significatives donnant lieu à l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était établie à l’échelle du pays et que, si elle était établie, elle rendait les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base prévoit le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. En outre, la même disposition du règlement de base prévoit l’utilisation des coûts sur le marché intérieur dont il est établi positivement qu’ils ne sont pas affectés par des distorsions significatives. Dans la présente enquête, la Commission a démontré l’existence de distorsions dans l’industrie des EMD à la section 3.2.1 du règlement provisoire, tandis qu’aucun coût sur le marché intérieur n’a été établi comme étant non faussé sur la base d’éléments de preuve précis et appropriés dans le cas de Xiangtan.
Règlement d’exécution (UE) 2024/844 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/844
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/844
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0844)
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