(86) Xiangtan a contesté le fait que la Commission ait utilisé, aux fins du calcul de la marge de dumping, un tableau des NCP COM basé sur une moyenne annuelle, au lieu du tableau des NCP COM présenté initialement et basé sur des documents mensuels de comptabilisation des coûts, sans expliquer la raison de sa décision. Selon Xiangtan, cela n’était pas conforme à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, selon lequel les coûts devraient normalement être calculés sur la base des documents comptables tenus par la partie soumise à l’enquête. Étant donné que la Commission utilise une valeur normale moyenne annuelle dans ses enquêtes, elle a jugé approprié d’utiliser les coûts générés annuellement, ce qui permet une vérification directe avec les états financiers de la société qui sont audités chaque année et renforce ainsi la fiabilité et la transparence des données utilisées. En outre, la valeur annuelle moyenne a été calculée sur la base des documents comptables tenus par Xiangtan, si bien que l’article 2, paragraphe 5, n’a pas été violé. La Commission a donc rejeté cette allégation.
Règlement d’exécution (UE) 2024/844 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/844
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/844
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0844)
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