Règlement d’exécution (UE) 2024/855 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/855
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/855
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0855)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2024/855EUR-Lex →

Le règlement d’exécution (UE) 2021/451 est modifié comme suit:

1) L’article 20 bis suivant est inséré:

«Article 20 bis

Déclaration du risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire

Pour fournir les informations concernant leur risque de taux d’intérêt dans leur portefeuille bancaire conformément à l’article 430, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe XXVIII sur une base individuelle et sur une base consolidée, conformément aux instructions de l’annexe XXIX, aux fréquences suivantes, selon la nature de l’établissement déclarant:

a) le modèle 1 à une fréquence trimestrielle, pour tous les établissements;

b) les modèles 2, 5 et 8 à une fréquence trimestrielle, pour les établissements de grande taille;

c) les modèles 3 et 6 à une fréquence trimestrielle, pour les établissements qui ne sont ni des établissements de grande taille, ni des établissements de petite taille et non complexes;

d) les modèles 4 et 7 à une fréquence trimestrielle, pour les établissements de petite taille et non complexes;

e) le modèle 9 à une fréquence trimestrielle, pour les établissements qui ne sont ni des établissements de grande taille, ni des établissements de petite taille et non complexes, et pour les établissements de petite taille et non complexes;

f) le modèle 10 à une fréquence annuelle, pour les établissements de grande taille;

g) le modèle 11 à une fréquence annuelle, pour les établissements qui ne sont ni des établissements de grande taille, ni des établissements de petite taille et non complexes, et pour les établissements de petite taille et non complexes.».

2) Le texte figurant à l’annexe I du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe XXVIII.

3) Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe XXIX.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0855. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).