Règlement délégué (UE) 2024/856 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/856
IntituléBaisse importante
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/856
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0856)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2024/856EUR-Lex →

1. Une baisse importante aux fins de l’article 98, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), de la directive 2013/36/UE est définie, pour un établissement donné, comme une baisse de ses produits d’intérêts nets à un an dépassant 5 % de ses fonds propres de catégorie 1 et résultant d’une variation soudaine et inattendue des taux d’intérêt telle qu’envisagée dans l’un des deux scénarios prudentiels de chocs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

2. Une baisse importante au sens du paragraphe 1 est calculée sur la base de la formule suivante:

NIIshock – NIIbaselineTier 1 Capital– 5%

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0856. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).