Règlement délégué (UE) 2024/856 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/856
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/856
Versionacte d'origine du 01/12/2023 (CELEX 32024R0856)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2024/856EUR-Lex →

(2) Aux fins du calcul de la valeur économique des fonds propres et des produits d’intérêts nets, il est nécessaire de déterminer les hypothèses de modélisation et les hypothèses paramétriques communes que les établissements doivent utiliser. À cet effet, pour le calcul des produits d’intérêts nets, il convient d’utiliser une hypothèse de bilan constant sur une période d’un an, tandis que, pour le calcul de la valeur économique des fonds propres, il convient d’utiliser une hypothèse de bilan dynamique dans laquelle les positions venant à échéance ne sont pas remplacées. Ces hypothèses visent à assurer un bon équilibre en termes de précision des calculs, de fiabilité des estimations et de complexité opérationnelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0856. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).