Règlement délégué (UE) 2024/856 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/856
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/856
Versionacte d'origine du 01/12/2023 (CELEX 32024R0856)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2024/856EUR-Lex →

(3) Afin de trouver le juste équilibre entre la comparabilité des résultats et la nécessaire flexibilité compte tenu de l’horizon à long terme et de la complexité opérationnelle intrinsèque, il y a lieu que les marges commerciales et les composantes liées à l’écart soient incluses dans le calcul des produits d’intérêts nets, tandis que, pour le calcul de la valeur économique des fonds propres, les établissements doivent suivre leur propre méthode interne de gestion et de mesure du risque de taux d’intérêt hors portefeuille de négociation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0856. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).