(4) Selon les normes du CBCB, tout test de valeurs aberrantes imposé en plus du test de la valeur économique des fonds propres devrait utiliser un seuil d’identification des établissements «hors normes» qui soit au moins aussi strict que celui relatif à la valeur économique des fonds propres (15 % des fonds propres de base de catégorie 1). Ce seuil devrait refléter l’environnement réel d’une manière proportionnée et saine sur le plan prudentiel en vue de contribuer à la sécurité juridique et à l’harmonisation dans l’ensemble de l’Union, compte tenu également du fait que le dépassement des seuils de test des valeurs aberrantes, tant pour la valeur économique des fonds propres que pour les produits d’intérêts nets, n’obligera pas nécessairement les établissements à recalibrer leurs dispositifs, processus ou mécanismes internes ni les modèles et approches correspondants, et qu’il n’entraînera pas automatiquement l’exercice de pouvoirs de surveillance, pour autant que la gestion par l’établissement du risque de taux d’intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation soit adéquate et proportionnée au modèle d’entreprise et que l’établissement ne soit pas excessivement exposé à un tel risque.
Règlement délégué (UE) 2024/856 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/856
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/856
Versionacte d'origine du 01/12/2023 (CELEX 32024R0856)
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