Règlement délégué (UE) 2024/857 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R0857-20250717, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/12/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2024/857
IntituléMajoration relative à la valeur économique des fonds propres pour les options de taux d’intérêt automatiques
Rattachement
CHAPITRE II — MÉTHODE STANDARD D’ÉVALUATION DES RISQUES POUR LA VALEUR ÉCONOMIQUE DES FONDS PROPRES LIÉS AUX ACTIVITÉS HORS PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION D’UN ÉTABLISSEMENT
  1. Règlement délégué (UE) 2024/857
  2. CHAPITRE II — MÉTHODE STANDARD D’ÉVALUATION DES RISQUES POUR LA VALEUR ÉCONOMIQUE DES FONDS PROPRES LIÉS AUX ACTIVITÉS HORS PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION D’UN ÉTABLISSEMENT
VersionConsolidée au 17/07/2025 (CELEX 02024R0857-20250717)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2024/857EUR-Lex →

1. Les établissements calculent les majorations relatives à la valeur économique des fonds propres pour les options de taux d’intérêt automatiques de leurs positions hors portefeuille de négociation visées à l’article 5, paragraphe 3, point a).

2. Dans le cas d’une option de taux d’intérêt automatique achetée, les établissements calculent la variation de la valeur de cette option entre sa valeur dans le scénario applicable, en tenant compte d’une augmentation relative de la volatilité implicite des taux d’intérêt de 25 %, et sa valeur dans le scénario de référence.

3. Dans le cas d’une option de taux d’intérêt automatique vendue, les établissements calculent la variation de la valeur de cette option entre sa valeur dans le scénario applicable et sa valeur dans le scénario de référence.

Aux fins du premier alinéa, la variation de la valeur correspond à la différence entre les points a) et b) suivants:

a) une estimation de la valeur de l’option pour son détenteur, dans l’hypothèse:

i) d’une courbe des rendements sans risque dans la monnaie concernée, dans le scénario applicable;

ii) d’une augmentation relative de la volatilité implicite des taux d’intérêt de 25 %;

b) la valeur de l’option pour son détenteur, calculée à l’aide de la courbe des rendements sans choc et de la volatilité implicite des taux d’intérêt dans la monnaie concernée à la date de valorisation.

4. Les établissements calculent la majoration relative à la valeur économique des fonds propres pour le risque lié aux options de taux d’intérêt automatiques comme étant égale à la différence entre les valeurs de toutes les options achetées calculées conformément au paragraphe 2 et les valeurs de toutes les options vendues calculées conformément au paragraphe 3, après application du scénario dans une monnaie donnée.

5. Pour les calculs prévus aux paragraphes 2 et 3, les établissements utilisent leurs méthodes de valorisation internes applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0857-20250717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).