Règlement délégué (UE) 2024/857 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R0857-20250717, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/12/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2024/857
IntituléCalcul de la contribution de la marge commerciale prévue sur le réinvestissement ou le refinancement des flux de trésorerie notionnels révisés
Rattachement
CHAPITRE V — CALCUL DE LA MESURE STANDARD DU RISQUE SUR LES PRODUITS D’INTÉRÊTS NETS
  1. Règlement délégué (UE) 2024/857
  2. CHAPITRE V — CALCUL DE LA MESURE STANDARD DU RISQUE SUR LES PRODUITS D’INTÉRÊTS NETS
VersionConsolidée au 17/07/2025 (CELEX 02024R0857-20250717)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) 2024/857EUR-Lex →

1. Les établissements calculent la contribution aux produits d’intérêts nets de la marge commerciale prévue sur le réinvestissement ou le refinancement des flux de trésorerie notionnels révisés en multipliant les flux de trésorerie notionnels révisés calculés conformément au paragraphe 2 par le taux de marge commerciale applicable visé au paragraphe 4.

2. Aux fins du calcul prévu au paragraphe 1, les établissements:

a) allouent, lors de la réinitialisation des marges commerciales, les flux de trésorerie notionnels révisés découlant des instruments visés aux articles 6 à 12 aux intervalles de temps de révision visés au point 4 de l’annexe;

b) estiment:

i) le taux de marge commerciale applicable, conformément au paragraphe 3 du présent article;

ii) le temps restant visé à l’article 18, second alinéa.

Aux fins du point a), les articles 6 à 12 s’appliquent mutatis mutandis. Toutefois, dans le cas d’instruments à taux variable, les établissements allouent la part des flux de trésorerie notionnels révisés qui consiste en un montant en principal en fonction de la date d’échéance contractuelle finale de ces instruments à taux variable.

3. Aux fins du paragraphe 1, les établissements allouent les positions hors portefeuille de négociation à des types d’actifs financiers ou de passifs financiers, subdivisés par implantation géographique et monnaie de libellé.

Les types d’actifs financiers visés au premier alinéa sont les suivants:

a) titres de créance;

b) prêts et avances — entreprises non financières;

c) prêts et avances — ménages — crédits hypothécaires;

d) prêts et avances — ménages — crédits (non hypothécaires);

e) prêts et avances — autres contreparties;

f) autres produits hors portefeuille de négociation.

Les types de passifs financiers visés au premier alinéa sont les suivants:

a) dépôts — entreprises non financières;

b) dépôts — ménages;

c) dépôts — autres contreparties;

d) titres de créance;

e) autres passifs hors portefeuille de négociation.

4. Dans le cas d’instruments négociés sur des marchés liquides, profonds et actifs, et dont la valeur peut être déterminée sur la base de prix de marché largement diffusés et facilement accessibles, les établissements estiment le taux de marge commerciale applicable visé au paragraphe 2, point b), en se basant sur le prix de marché et les paiements d’intérêts sur ces instruments et en déduisant le taux d’intérêt sans risque.

Dans le cas d’instruments autres que ceux visés au premier alinéa, les établissements estiment le taux de marge commerciale applicable visé au paragraphe 2, point b), sur la base de la moyenne pondérée des marges commerciales reçues ou payées dans le cadre des transactions menées sur les 360 jours précédents, en tenant compte du type de produit, de l’implantation géographique et de la monnaie de libellé, tels que visés au paragraphe 2. En l’absence de telles transactions, ils estiment le taux de marge commerciale applicable sur la base d’hypothèses fondées sur les marges reçues ou payées dans le cadre de portefeuilles comparables.

5. Le taux de marge commerciale applicable dans le scénario de référence, estimé conformément au paragraphe 3, s’applique également dans le scénario applicable.

6. Afin de tenir compte du temps restant visé à l’article 18, second alinéa, les établissements calculent le pourcentage de marge commerciale en multipliant le taux de marge commerciale applicable estimé conformément au paragraphe 3 du présent article par ce temps restant.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0857-20250717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).