Version consolidée au 17/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R0857-20250717, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/12/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2024/857
IntituléCalcul des paiements d’intérêts ou de la partie des paiements d’intérêts intervenant jusqu’à leur date de réinitialisation incluse
RattachementCHAPITRE V — CALCUL DE LA MESURE STANDARD DU RISQUE SUR LES PRODUITS D’INTÉRÊTS NETS
Règlement délégué (UE) 2024/857
CHAPITRE V — CALCUL DE LA MESURE STANDARD DU RISQUE SUR LES PRODUITS D’INTÉRÊTS NETS
VersionConsolidée au 17/07/2025 (CELEX 02024R0857-20250717)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) 2024/857EUR-Lex →
1. Les établissements calculent la contribution aux produits d’intérêts nets des paiements d’intérêts intervenant jusqu’à la date de révision incluse en allouant aux intervalles de temps de révision visés au point 4 de l’annexe, outre l’allocation prévue aux articles 19 et 20, les paiements d’intérêts sur les instruments visés aux articles 6 à 12, pour autant que ces paiements d’intérêts remplissent les conditions suivantes:
a) le montant du paiement d’intérêts est connu et fixe, sans possibilité de variation liée à une variation des taux d’intérêt;
b) il est attendu que le paiement d’intérêts intervienne avant la fin de l’horizon temporel des produits d’intérêts nets visé à l’article 18, premier alinéa.
2. Pour les instruments à taux variable, lorsque le paiement d’intérêts intervient après la date de révision, les établissements n’appliquent le paragraphe 1 du présent article qu’à la partie du paiement d’intérêts qui représente la marge commerciale.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.