Règlement délégué (UE) 2024/857 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R0857-20250717, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/12/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2024/857
IntituléCalcul des produits d’intérêts nets et des variations des produits d’intérêts nets
Rattachement
CHAPITRE V — CALCUL DE LA MESURE STANDARD DU RISQUE SUR LES PRODUITS D’INTÉRÊTS NETS
  1. Règlement délégué (UE) 2024/857
  2. CHAPITRE V — CALCUL DE LA MESURE STANDARD DU RISQUE SUR LES PRODUITS D’INTÉRÊTS NETS
VersionConsolidée au 17/07/2025 (CELEX 02024R0857-20250717)
Référencearticle 24 du règlement délégué (UE) 2024/857EUR-Lex →

1. Les établissements calculent les produits d’intérêts nets en additionnant tous les éléments suivants, à l’exclusion des options de taux d’intérêt automatiques, jusqu’à la fin de l’horizon temporel des produits d’intérêts nets:

a) les taux sans risque prévus sur le réinvestissement ou le refinancement des flux de trésorerie notionnels révisés, calculés conformément à l’article 19;

b) la marge commerciale prévue sur le réinvestissement ou le refinancement des flux de trésorerie notionnels révisés des instruments visés aux articles 6 à 12, calculée conformément à l’article 20;

c) la somme des paiements d’intérêts intervenant jusqu’à la date de révision incluse, calculée conformément à l’article 21, diminuée de tout intérêt significatif couru à t = 0.

2. Aux fins du calcul visé au paragraphe 1, les établissements affectent les flux de trésorerie entrants d’un signe positif, et les flux de trésorerie sortants d’un signe négatif.

3. Les établissements calculent l’incidence d’un scénario sur les produits d’intérêts nets en additionnant tous les éléments suivants:

a) la différence entre:

i) le calcul visé au paragraphe 1 dans le cadre du scénario applicable;

ii) le calcul visé au paragraphe 1 dans le cadre du scénario de référence;

b) la majoration relative aux produits d’intérêts nets pour les options automatiques dans les limites de l’horizon temporel des produits d’intérêts nets, calculée conformément à l’article 15;

c) la majoration relative aux produits d’intérêts nets pour risque de base prévue à l’article 23.

Aux fins du premier alinéa, points a) et b), les établissements utilisent les mêmes scénarios.

Aux fins du premier alinéa, point c), les établissements calculent la majoration relative aux produits d’intérêts nets pour risque de base lié à des chocs de resserrement ou d’assouplissement visée à l’article 23, paragraphe 9, comme celle qui a l’incidence négative la plus forte sur les produits d’intérêts nets.

4. Pour calculer la variation agrégée pour chaque scénario, les établissements additionnent toutes les variations négatives et positives dans chaque monnaie. Dans ce calcul, les établissements convertissent dans la monnaie de déclaration les monnaies autres que celle-ci, en appliquant le taux de change au comptant de la BCE à la date de référence. Les variations positives sont pondérées par un facteur de 50 %, ou de 80 % dans le cas des monnaies participant au MCE II dont la marge de fluctuation fixée officiellement est plus étroite que la marge normale de ± 15 %.

Les établissements comptabilisent les gains pondérés à concurrence de la plus élevée des valeurs suivantes:

a) la valeur absolue des variations négatives pour l’euro ou les monnaies du MCE II;

b) le résultat de l’application d’un facteur de 50 % aux variations positives dans les monnaies du MCE II ou en euro.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0857-20250717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).