Règlement délégué (UE) 2024/857 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R0857-20250717, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/12/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2024/857
IntituléMéthode standard simplifiée pour le calcul de la valeur économique des fonds propres et des variations de la valeur économique des fonds propres
Rattachement
CHAPITRE VI — MÉTHODE STANDARD SIMPLIFIÉE POUR LE CALCUL DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE DES FONDS PROPRES ET DES PRODUITS D’INTÉRÊTS NETS
  1. Règlement délégué (UE) 2024/857
  2. CHAPITRE VI — MÉTHODE STANDARD SIMPLIFIÉE POUR LE CALCUL DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE DES FONDS PROPRES ET DES PRODUITS D’INTÉRÊTS NETS
VersionConsolidée au 17/07/2025 (CELEX 02024R0857-20250717)
Référencearticle 25 du règlement délégué (UE) 2024/857EUR-Lex →

1. Pour le calcul de la valeur économique des fonds propres et des variations de la valeur économique des fonds propres selon la méthode standard simplifiée, les établissements appliquent les articles 5 à 13, sous réserve des dérogations prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2. Dans le scénario de référence, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) par dérogation à l’article 8, paragraphes 2 à 6, les établissements fixent le montant de la composante primaire des dépôts sans échéance selon les proportions suivantes:

i) 69,23 % pour les dépôts transactionnels de détail sans échéance visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) i);

ii) 53,85 % pour les dépôts non transactionnels de détail sans échéance visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) ii);

iii) 38,46 % pour les dépôts de gros sans échéance de la clientèle non financière visés à l’article 8, paragraphe 1, point b) ii);

b) par dérogation à l’article 8, paragraphe 9, les établissements répartissent la composante primaire des dépôts sans échéance de manière égale dans le temps, comme prévu au point 5 a) de l’annexe.

3. Dans les scénarios prévoyant une diminution des taux d’intérêt à court terme, tels que visés à l’article 4, points a) ii), b) ii) et c) ii), les dispositions suivantes s’appliquent:

a) par dérogation à l’article 8, paragraphes 2 à 6, les établissements fixent le montant de la composante primaire des dépôts sans échéance selon les proportions suivantes:

i) 90 % pour les dépôts transactionnels de détail sans échéance visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) i);

ii) 70 % pour les dépôts non transactionnels de détail sans échéance visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) ii);

iii) 50 % pour les dépôts de gros sans échéance de la clientèle non financière visés à l’article 8, paragraphe 1, point b) ii);

b) par dérogation à l’article 8, paragraphe 9, les établissements répartissent la composante primaire des dépôts sans échéance de manière égale dans le temps, comme prévu au point 5 b) de l’annexe.

4. Dans les scénarios prévoyant une augmentation des taux d’intérêt à court terme, tels que visés à l’article 4, points a) i), b) i) et c) i), les dispositions suivantes s’appliquent:

a) par dérogation à l’article 8, paragraphes 2 à 6, les établissements fixent le montant de la composante primaire des dépôts sans échéance selon les proportions suivantes:

i) 48,46 % pour les dépôts transactionnels de détail sans échéance visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) i);

ii) 37,69 % pour les dépôts non transactionnels de détail sans échéance visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) ii);

iii) 26,92 % pour les dépôts de gros sans échéance de la clientèle non financière visés à l’article 8, paragraphe 1, point b) ii);

b) par dérogation à l’article 8, paragraphe 9, les établissements répartissent la composante primaire des dépôts sans échéance de manière égale dans le temps, comme prévu au point 5 c) de l’annexe.

5. Les établissements calculent la variation de valeur visée à l’article 13, paragraphes 2 et 3, comme étant la différence entre la somme des versements dans le scénario de référence et la somme des versements dans le scénario applicable, actualisée par les taux d’intérêt sans risque applicables. Les établissements ne tiennent pas compte des effets d’une augmentation de la volatilité et multiplient par 1,10 les versements liés aux options automatiques dans le scénario applicable.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0857-20250717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).