Règlement délégué (UE) 2024/857 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R0857-20250717, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/12/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2024/857
IntituléExigences générales relatives à l’allocation des flux de trésorerie notionnels révisés
Rattachement
CHAPITRE II — MÉTHODE STANDARD D’ÉVALUATION DES RISQUES POUR LA VALEUR ÉCONOMIQUE DES FONDS PROPRES LIÉS AUX ACTIVITÉS HORS PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION D’UN ÉTABLISSEMENT
  1. Règlement délégué (UE) 2024/857
  2. CHAPITRE II — MÉTHODE STANDARD D’ÉVALUATION DES RISQUES POUR LA VALEUR ÉCONOMIQUE DES FONDS PROPRES LIÉS AUX ACTIVITÉS HORS PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION D’UN ÉTABLISSEMENT
VersionConsolidée au 17/07/2025 (CELEX 02024R0857-20250717)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2024/857EUR-Lex →

1. Lorsqu’ils utilisent la méthode standard pour évaluer les risques, liés à des variations potentielles des taux d’intérêt affectant la valeur économique de leurs fonds propres, inhérents à leurs activités hors portefeuille de négociation, les établissements allouent les flux de trésorerie notionnels révisés liés à leurs positions hors portefeuille de négociation aux intervalles de temps de révision pertinents visés au point 1 de l’annexe, comme suit:

a) pour les instruments à taux fixe, conformément à l’article 6;

b) pour les instruments à taux variable, conformément à l’article 7;

c) pour les dépôts sans échéance, conformément à l’article 8;

d) pour les prêts à taux fixe exposés au risque de remboursement anticipé, conformément à l’article 9;

e) pour les dépôts à taux fixe exposés au risque de retrait anticipé, conformément à l’article 10;

f) pour les instruments dérivés sans option, conformément à l’article 11;

g) pour les instruments autres que ceux visés aux points a) à f), conformément à l’article 12.

2. Les établissements traitent les marges commerciales et autres composantes de marge dans les paiements d’intérêts, pour ce qui est de leur exclusion des flux de trésorerie notionnels révisés ou de leur inclusion dans ceux-ci, conformément à leur méthode interne de mesure et de gestion du risque de taux d’intérêt hors portefeuille de négociation.

Les établissements qui excluent les marges commerciales et autres composantes de marge des flux de trésorerie notionnels révisés accomplissent l’ensemble des tâches suivantes:

a) ils utilisent une méthode transparente pour déterminer le taux d’intérêt sans risque à l’initiation de chaque instrument, et ils appliquent cette méthode de manière cohérente d’une unité opérationnelle à l’autre;

b) ils veillent à ce que l’exclusion des marges commerciales et autres composantes de marge des flux de trésorerie notionnels révisés soit cohérente avec leur méthode de gestion et de couverture du risque de taux d’intérêt hors portefeuille de négociation;

c) ils notifient l’exclusion des marges commerciales et autres composantes de marge à l’autorité compétente.

3. Lorsqu’ils allouent les flux de trésorerie notionnels révisés liés à leurs positions hors portefeuille de négociation comme prévu au paragraphe 1, les établissements:

a) ne tiennent pas compte de l’incidence de l’optionalité implicite d’une option de taux d’intérêt automatique sur les flux de trésorerie notionnels révisés;

b) tiennent compte de l’incidence de l’optionalité implicite d’une option de taux d’intérêt comportementale sur les flux de trésorerie notionnels révisés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0857-20250717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).