Règlement délégué (UE) 2024/857 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/857
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/857
Versionacte d'origine du 01/12/2023 (CELEX 32024R0857)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2024/857EUR-Lex →

(10) Pour déterminer les marges commerciales lors de la prise en compte de nouvelles activités dans le calcul des produits d’intérêts nets, et pour générer des estimations à jour, les établissements devraient utiliser des observations récentes pour chaque type de produit, chaque catégorie de contrepartie et chaque implantation géographique concerné(e). Ces observations devraient donc, de manière générale, se fonder sur les transactions observées au cours de l’année écoulée, ou sur les prix de marché observables pour les instruments pour lesquels des cotations de marché sont disponibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).