(2) Pour des raisons de continuité, et afin d’assurer le respect des normes internationales applicables, il convient que les définitions, composantes et étapes de la méthode standard s’appuient sur celles établies dans les orientations de l’Autorité bancaire européenne sur la gestion du risque de taux d’intérêt découlant des activités hors portefeuille de négociation et sur celles de la méthode standard définie par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire en avril 2016.
Règlement délégué (UE) 2024/857 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/857
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/857
Versionacte d'origine du 01/12/2023 (CELEX 32024R0857)
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