(3) Pour que l’identification, l’évaluation, la gestion et l’atténuation du risque de taux d’intérêt hors portefeuille de négociation se déroulent de manière harmonisée, il convient, lorsque cela est possible, d’imposer des hypothèses standard, notamment en ce qui concerne les options automatiques. Il est nécessaire, lors de la définition de ces hypothèses, de tenir compte du fait que lorsque des contreparties professionnelles déclenchent des options, elles le font généralement à leur profit. Les hypothèses prescriptives peuvent être inadaptées à certains cas de figure, dans lesquels elles peuvent conduire à une évaluation trop imprécise des risques, par exemple en ce qui concerne le comportement des clients de détail face à un choc de taux d’intérêt qui affecterait certains instruments. Pour ces cas de figure, il est nécessaire de fixer dans toute la mesure du possible les étapes, les définitions et les restrictions en matière d’estimations que les établissements sont censés respecter.
Règlement délégué (UE) 2024/857 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/857
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/857
Versionacte d'origine du 01/12/2023 (CELEX 32024R0857)
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