Règlement délégué (UE) 2024/857 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/857
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/857
Versionacte d'origine du 01/12/2023 (CELEX 32024R0857)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2024/857EUR-Lex →

(6) Afin d’assurer un juste équilibre entre, d’une part, la nécessité de garantir la comparabilité des résultats de calcul et, d’autre part, celle de préserver la flexibilité que peuvent nécessiter un horizon à long terme et une complexité opérationnelle intrinsèque, il convient d’inclure, dans le calcul des produits d’intérêts nets, les marges commerciales et les composantes de marge. Mais pour le calcul de la valeur économique des fonds propres, les établissements devraient suivre leur méthode interne de gestion et de mesure du risque de taux d’intérêt dans le portefeuille hors négociation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).