Règlement (UE) 2024/868 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/868
RattachementRèglement (UE) 2024/868
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0868)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2024/868EUR-Lex →

(6) Afin d’assurer une conservation optimale des données dans le système d’information des douanes, tout en réduisant la charge administrative pesant sur les autorités compétentes, et conformément au règlement (CE) no 515/97 du Conseil, la procédure régissant la conservation des données à caractère personnel dans le système d’information des douanes devrait être simplifiée en supprimant l’obligation d’examiner chaque année la nécessité de conserver les données à caractère personnel et en fixant une durée de conservation maximale de cinq ans, qui peut être augmentée par une période supplémentaire de deux ans pour autant que cette augmentation soit justifiée. Cette durée de conservation est nécessaire et proportionnée compte tenu de la durée habituelle des procédures pénales et de la nécessité de disposer des données pour l’exécution d’opérations douanières conjointes et d’enquêtes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0868. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).