(7) Le traitement des données à caractère personnel au titre de la décision 2009/917/JAI comprend le traitement, l’échange et l’utilisation ultérieure d’informations pertinentes aux fins énoncées à l’article 87 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans un souci de cohérence et de protection effective des données à caractère personnel, le traitement des données à caractère personnel au titre de la décision 2009/917/JAI devrait respecter le droit de l’Union et le droit national relatifs à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes, effectué à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris de protection contre les menaces pour la sécurité publique et de prévention de telles menaces.
Règlement (UE) 2024/868 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/868
RattachementRèglement (UE) 2024/868
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0868)
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