L’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 est modifiée comme suit:
1) À la section 1.3, le point suivant est ajouté:
«d) la puissance calorifique totale de combustion pour toutes les activités pertinentes conformément à l’annexe I de la directive 2003/87/CE.».
2) La section 1.4 est remplacée par le texte suivant:
«1.4. Mise en œuvre des dispositions des articles 22 bis et 22 ter relatives à la conditionnalité
Cette rubrique contient au moins les informations suivantes:
a) si un rapport d’audit énergétique a été établi ou si un système de management de l’énergie certifié a été mis en œuvre pour l’installation au titre de l’article 8 de la directive 2012/27/UE;
b) si des recommandations du rapport d’audit énergétique ou du système de management de l’énergie certifié au titre de l’article 8 de la directive 2012/27/UE sont en suspens;
c) si l’installation est une installation de chauffage urbain pouvant bénéficier d’une allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit en vertu de l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, et si son exploitant a l’intention de demander l’allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit;
d) pour toutes les sous-installations avec référentiel de produit, si les niveaux d’émission de gaz à effet de serre étaient supérieurs au 80e centile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits concernés au cours des années 2016 et 2017;
e) si un plan de neutralité climatique conforme au règlement d’exécution (UE) 2023/2441 a été présenté, le cas échéant;
f) des informations détaillées sur le respect des conditions d’allocation de quotas à titre gratuit conformément aux articles 22 bis et 22 ter.».
3) La section 2.3 est modifiée comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) le total de l’apport énergétique contenu dans les combustibles et les matières qui est utilisé dans l’installation (par exemple, la chaleur exothermique résultant de réactions chimiques);»;
b) le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) l’apport énergétique lié aux combustibles attribué aux sous-installations avec référentiel de combustibles [déclaré séparément pour les sous-installations avec référentiel de combustible exposées ou non-exposées au risque de fuite de carbone], ainsi que, pour chacun des apports respectifs, la part utilisée pour produire les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956;»;
c) le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g) le volume de combustible et d’électricité consommé aux fins de la production de chaleur mesurable;»;
d) le point j) est remplacé par le texte suivant:
«j) la quantité nette de chaleur mesurable importée d’installations et d’entités hors SEQE de l’Union européenne ou relevant du SEQE de l’Union européenne aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE;»;
e) le point n) est remplacé par le texte suivant:
«n) la quantité nette de chaleur mesurable exportée vers des installations ou entités hors SEQE de l’Union européenne ou relevant du SEQE de l’Union européenne aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE;»;
f) le point p) est remplacé par le texte suivant:
«p) la quantité nette de chaleur mesurable imputable à des sous-installations avec référentiel de chaleur [déclaré séparément pour les sous-installations avec référentiel de chaleur et les sous-installations de chauffage urbain exposées ou non-exposées au risque de fuite de carbone], ainsi que, pour chacune des quantités respectives, la part utilisée pour produire les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956;».
4) À la section 2.4, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) l’apport énergétique des combustibles, de l’électricité et des matières (par exemple, la chaleur exothermique résultant de réactions chimiques), y compris leur facteur d’émission respectif, pour:
— chaque sous-installation avec référentiel de produit;
— chaque sous-installation avec référentiel de chaleur et sous-installation de chauffage urbain;
— chaque sous-installation avec référentiel de combustibles;».
5) La section 2.5 est modifiée comme suit:
a) le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) pour la consommation d’électricité dans les sous-installations avec référentiel de produit qui sont énumérées dans la section 2 de l’annexe I, la quantité d’électricité consommée dans les limites du système.»;
b) le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Seules les installations produisant de l’électricité sont tenues de déclarer les informations figurant aux points a) à d).».
6) La section 2.6 est modifiée comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) la quantité de chaleur mesurable attribuée aux sous-installations importée d’entités ou de procédés hors SEQE de l’Union européenne ou d’installations relevant du SEQE de l’Union européenne aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE;»;
b) le point suivant est inséré:
«b ter) le cas échéant, pour chaque sous-installation, la liste des marchandises fabriquées dans les limites de la sous-installation, et leurs codes NC respectifs, ainsi que la quantité produite;»;
c) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) par dérogation au point b), pour la sous-installation avec référentiel de chaleur exposée au risque de fuite de carbone, lorsque la chaleur mesurable est exportée vers des installations ou des entités hors SEQE de l’Union européenne, les codes NACE-4 (NACE Rév. 2) de ces installations ou entités et les codes NC des marchandises fabriquées dans ces installations ou entités;».
7) La section 2.7 est modifiée comme suit:
a) le point suivant est inséré:
«b ter) le cas échéant, pour chaque sous-installation, la liste des marchandises fabriquées dans les limites de la sous-installation, et leurs codes NC respectifs;»;
b) le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) le nom et la quantité de produits intermédiaires exportés ou importés relevant des sous-installations avec référentiel de produit;»;
c) le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h) le cas échéant, pour les sous-installations avec référentiel de produit relatif aux gaz de synthèse, le volume de production annuel d’hydrogène ou de gaz de synthèse rapporté à la teneur en hydrogène, exprimé en mètres cubes normalisés par an, à 0 °C et 101,325 kPa, et la fraction volumique d’hydrogène pur dans la production annuelle du mélange d’hydrogène et de monoxyde de carbone;».
8) La section 3.1 est modifiée comme suit:
a) le point suivant est inséré:
«a bis) le cas échéant, pour chaque sous-installation, la liste des marchandises fabriquées dans les limites de la sous-installation, et leurs codes NC respectifs;»;
b) le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) la quantité d’électricité consommée dans les limites du système, pour les référentiels énumérés dans la section 2 de l’annexe I;»;
c) le point suivant est ajouté:
«p) la quantité d’hydrogène et de monoxyde de carbone produite, pour le référentiel de produit relatif à l’hydrogène;».
9) À la section 3.2, le point suivant est inséré:
«a bis) la quantité nette de chaleur mesurable produite à partir d’électricité au sein de chaque sous-installation avec référentiel de chaleur ou sous-installation de chauffage urbain;».