Règlement délégué (UE) 2024/873 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/873
IntituléANNEXE V
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/873
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0873)
RéférenceAnnexe V du règlement délégué (UE) 2024/873EUR-Lex →

L’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/331 est modifiée comme suit:

1) À la section 4.2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’autorité compétente considère les coûts comme étant excessifs lorsque les coûts estimés par l’exploitant sont supérieurs aux bénéfices liés à une méthode de détermination donnée. Dans ce contexte, les bénéfices sont calculés en multipliant le prix de référence visé à l’article 18, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission par un facteur d’amélioration, et les coûts tiennent compte d’une période d’amortissement appropriée, fondée sur la durée de vie économique des équipements, s’il y a lieu.

2) La section 9 est remplacée par le texte suivant:

«9. PROCÉDURE DE SUIVI DES CODES PRODCOM ET DES CODES NC DES PRODUITS ET DES MARCHANDISES

Aux fins de l’attribution correcte des données aux sous-installations, l’exploitant tient à jour une liste de tous les produits et marchandises fabriqués dans l’installation et de leurs codes Prodcom respectifs correspondants, établie d’après la NACE Rév. 2, ainsi que de leurs codes NC. Sur la base de cette liste, l’exploitant:

— attribue les produits et leurs chiffres de production annuels aux sous-installations avec référentiel de produit conformément aux définitions des produits figurant à l’annexe I, selon qu’il convient;

— tient compte de ces informations pour attribuer séparément les intrants, les extrants et les émissions aux sous-installations relevant de secteurs exposés à un risque de fuite de carbone ou relevant de secteurs non exposés à ce risque, conformément à l’article 10;

— tient compte de ces informations pour attribuer séparément les intrants, les extrants et les émissions aux sous-installations liées à la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956.

À cet effet, l’exploitant établit, consigne, met en œuvre et tient à jour une procédure pour vérifier régulièrement si les produits et les marchandises fabriqués dans l’installation correspondent aux codes Prodcom et aux codes NC appliqués lors de l’élaboration du plan méthodologique de surveillance. Cette procédure prévoit en outre des dispositions visant à déterminer si l’installation fabrique un nouveau produit pour la première fois, et à faire en sorte que l’exploitant détermine le code Prodcom applicable au nouveau produit, l’ajoute à la liste des produits et attribue les intrants, les extrants et les émissions correspondants à la sous-installation appropriée.».

3) La section 10 est modifiée comme suit:

i) au paragraphe 10.1.5, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) une quantité d’émissions imputée à la consommation du gaz résiduaire est attribuée à la sous-installation avec référentiel de produit, à la sous-installation avec référentiel de chaleur, à la sous-installation de chauffage urbain ou à la sous-installation avec référentiel de combustibles où elle est consommée. Cette quantité est déterminée en multipliant la quantité et le pouvoir calorifique du gaz résiduaire par la valeur du référentiel de chaleur ou de combustible intermédiaire, selon le cas, déterminée sur la base du taux de réduction annuel pertinent de 2007/2008 par rapport aux deux années indiquées comme base pour les valeurs des référentiels à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE.»;

ii) les paragraphes suivants sont ajoutés:

«10.1.6. Attribution des émissions liées à la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée pour le référentiel relatif au vapocraquage

Conformément aux règles d’allocation prévues à l’article 19, sont déduites des émissions attribuées 1,78 tonne de dioxyde de carbone par tonne d’hydrogène fois la production historique d’hydrogène à partir de la charge d’appoint, exprimée en tonnes d’hydrogène, 0,24 tonne de dioxyde de carbone par tonne d’éthylène fois la production historique d’éthylène à partir de la charge d’appoint, exprimée en tonnes d’éthylène, et 0,16 tonne de dioxyde de carbone par tonne de HVC fois la production historique de produits chimiques à haute valeur ajoutée autres que l’hydrogène et l’éthylène à partir de la charge d’appoint, exprimée en tonnes de HVC.

10. 1.7. Attribution des émissions d’hydrogène pour le référentiel relatif au chlorure de vinyle

Conformément aux règles d’allocation prévues à l’article 20, est ajoutée aux émissions attribuées la quantité d’hydrogène brûlé exprimée en térajoules fois la valeur du référentiel de chaleur intermédiaire, déterminée par rapport aux deux années pertinentes indiquées comme base pour les valeurs des référentiels à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE.

10. 1.8. Attribution des émissions pour le référentiel relatif à l’hydrogène

Lorsque du monoxyde de carbone (CO) est contenu dans le gaz du produit final, l’équivalent stœchiométrique de la quantité de CO contenue dans le gaz du produit est considéré comme converti en CO2 et ajouté aux émissions attribuées. Dans l’hypothèse d’une réaction WGS, est déduit des émissions attribuées un équivalent de la chaleur récupérable pour la réaction exothermique de 1,47 GJ/t CO fois la valeur du référentiel de chaleur intermédiaire, déterminée sur la base du taux de réduction annuel de 2007/2008 par rapport aux deux années pertinentes indiquées comme base pour les valeurs des référentiels à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, et dans l’hypothèse d’un rendement de 99,5 %. De la même manière, l’équivalent stœchiométrique de l’hydrogène qui serait produit à partir de cette même quantité de CO par une réaction WGS est ajouté au dénominateur lors du calcul de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre de la sous-installation.»;

iii) au paragraphe 10.2, premier alinéa, le point suivant est ajouté:

«e) les émissions imputables à des référentiels spéciaux déterminés conformément aux sections 10.1.6, 10.1.7 et 10.1.8, selon le cas.».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0873. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).