Règlement délégué (UE) 2024/873 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/873
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/873
Versionacte d'origine du 30/01/2024 (CELEX 32024R0873)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2024/873EUR-Lex →

(10) Pour inciter davantage à la récupération de chaleur provenant des sous-installations avec référentiel de combustibles et des sous-installations avec émissions de procédé, il importe que cette chaleur puisse donner lieu à l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit en sus de l’allocation fondée sur la consommation de combustibles et sur les émissions de procédé. Le risque de double comptage devrait être considéré comme atténué par les mises à jour de la valeur du référentiel de combustibles et du multiplicateur appliqué aux émissions de procédé conformément à l’article 16, paragraphe 2, point e), du règlement délégué (UE) 2019/331.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0873. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).