Règlement délégué (UE) 2024/873 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/873
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/873
Versionacte d'origine du 30/01/2024 (CELEX 32024R0873)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2024/873EUR-Lex →

(2) La directive (UE) 2023/959 impose aux exploitants d’installations d’incinération des déchets municipaux des obligations en matière de surveillance et de déclaration des émissions. Étant donné que ces installations ne sont pas tenues de restituer des quotas conformément à l’article 12 de ladite directive, il convient de ne pas considérer la chaleur délivrée par ces installations à d’autres installations comme relevant du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE de l’UE) aux fins de l’allocation de quotas à titre gratuit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0873. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).