(22) Pour donner suite à l’introduction de nouvelles règles conditionnant l’allocation de quotas à titre gratuit à l’établissement de plans de neutralité climatique conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, et à l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, il est nécessaire de compléter les étapes procédurales de la conditionnalité. Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, de ladite directive, les exploitants sont tenus d’établir des plans de neutralité climatique pour le 1er mai 2024. Afin d’aligner la conditionnalité sur la procédure existante de demande d’allocation de quotas à titre gratuit, les plans de neutralité climatique devraient être présentés au plus tard le 30 mai 2024 ou à la date la plus appropriée selon le calendrier défini par les États membres. Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, la conditionnalité s’applique aux installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au 80e centile des niveaux d’émission pour les référentiels de produit concernés pour les années 2016 et 2017. À cette fin, il convient d’utiliser le calcul pour la détermination des valeurs révisées des référentiels conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission. Ladite détermination s’effectue sur la base d’informations vérifiées concernant l’efficacité, en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, des installations déclarées conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE pour les années 2016 et 2017. Étant donné que les référentiels sont définis au niveau de la sous-installation, il convient d’introduire, pour les petites sous-installations, un seuil en dessous duquel la conditionnalité ne s’applique pas, à condition que la sous-installation ne contribue pas à plus de 20 % de l’allocation totale provisoire de quotas d’émission à titre gratuit de l’installation.
Règlement délégué (UE) 2024/873 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/873
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/873
Versionacte d'origine du 30/01/2024 (CELEX 32024R0873)
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