Règlement délégué (UE) 2024/873 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/873
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/873
Versionacte d'origine du 30/01/2024 (CELEX 32024R0873)
RéférenceConsidérant 25 du règlement délégué (UE) 2024/873EUR-Lex →

(25) Conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, le règlement d’exécution (UE) 2023/2441 de la Commission définit le contenu minimal et le format des plans de neutralité climatique. Il convient également de réexaminer les plans de neutralité climatique à intervalles réguliers, afin de donner la possibilité de revoir et de remplacer, compte tenu des nouvelles technologies et des réductions d’émissions déjà réalisées ou non, les valeurs cibles et jalons intermédiaires fixés pour chaque période de vérification en 2025 et tous les cinq ans par la suite, pour autant que ces derniers demeurent adaptés à l’objectif de neutralité climatique défini à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1119.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0873. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).