Règlement délégué (UE) 2024/873 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/873
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/873
Versionacte d'origine du 30/01/2024 (CELEX 32024R0873)
RéférenceConsidérant 35 du règlement délégué (UE) 2024/873EUR-Lex →

(35) À la suite du réexamen, afin d’encourager le recours à des technologies à émissions de carbone faibles ou nulles pour la production d’hydrogène et de créer des conditions de concurrence équitables pour les technologies existantes et nouvelles, telles que l’électrolyse de l’eau, la directive (UE) 2023/959 a étendu la description de l’activité de production d’hydrogène pour y inclure la production d’hydrogène vert, et a abaissé le seuil de production. Il y a lieu de modifier le référentiel de l’hydrogène en conséquence. Toutefois, les procédés d’électrolyse dans lesquels l’hydrogène est un sous-produit ne devraient pas bénéficier de l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du référentiel de l’hydrogène ou de l’ammoniac, ces technologies n’étant pas nouvelles et n’ayant pas pour finalité première la production d’hydrogène. Pour des raisons de clarification des règles d’allocation de quotas à titre gratuit, il convient d’exclure explicitement l’hydrogène utilisé pour la production d’ammoniac du référentiel de produit de l’hydrogène.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0873. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).