Règlement d’exécution (UE) 2024/883 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/883
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/883
Versionacte d'origine du 21/03/2024 (CELEX 32024R0883)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2024/883EUR-Lex →

(7) La masse supplémentaire des systèmes spécifiques de stockage d’énergie appliqués dans les véhicules à émissions nulles peut entraîner une masse de référence de ces véhicules supérieure à celle des véhicules conventionnels similaires. La masse de référence excédentaire doit être prise en compte pour permettre aux véhicules à émissions nulles de catégorie N qui, autrement, ne relèveraient pas du champ d’application du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil d’être pris en considération pour le calcul des émissions spécifiques moyennes des véhicules N1 pour les constructeurs concernés à partir du 1er janvier 2025. Par conséquent, il convient d’établir une prescription pour l’inclusion d’un enregistrement formel de la masse du système de stockage de l’énergie dans le certificat de conformité, qui doit être mis à disposition dans le cadre des données de surveillance du CO2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0883. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).