Règlement d’exécution (UE) 2024/885 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/885
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/885
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0885)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2024/885EUR-Lex →

Dans la partie II de l’annexe I du règlement (UE) 2023/2782, la section M est remplacée par le texte suivant:

«M. MODE DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS POUR LES HERBES SÉCHÉES, LES INFUSIONS (PRODUIT SÉCHÉ), LES THÉS (PRODUIT SÉCHÉ) ET LES ÉPICES EN POUDRE

M.1. Poids de l’échantillon élémentaire

Le poids de l’échantillon élémentaire est d’environ 80 g, à moins qu’il ne soit défini autrement dans la présente section M.

Dans le cas de lots présentés dans des unités de vente au détail/unités distinctes de conditionnement, le poids de l’échantillon élémentaire dépend du poids de l’unité de vente au détail/unité distincte de conditionnement.

Pour les unités de vente au détail/unités distinctes de conditionnement pesant plus de 80 g, l’échantillon global pèsera donc plus que le poids indiqué dans les tableaux 1 et 2. Si le poids de chaque unité de vente au détail/unité distincte de conditionnement dépasse de beaucoup les 80 g, il convient de retirer 80 g de chacune de ces unités pour constituer l’échantillon élémentaire. Cette opération peut être effectuée au moment du prélèvement de l’échantillon ou au laboratoire. Néanmoins, si un tel mode de prélèvement risque d’aboutir à des conséquences commerciales inacceptables du fait de la détérioration du lot (à cause des formes d’emballage, des moyens de transport, etc.), un autre mode de prélèvement peut être employé. À titre d’exemple, si un produit de valeur est commercialisé dans des unités de vente au détail/unités distinctes de conditionnement de 500 g ou de 1 kg, l’échantillon global peut être obtenu en réunissant un nombre d’échantillons élémentaires inférieur à celui indiqué dans les tableaux 1 et 2, à condition que son poids corresponde au poids requis pour l’échantillon global, tel qu’indiqué dans lesdits tableaux.

Si l’unité de vente au détail/unité distincte de conditionnement pèse moins de 80 g et que cette différence de poids est peu importante (soit pas moins de la moitié de 80 g), on considère qu’une unité équivaut à un échantillon élémentaire, ce qui aboutit à un échantillon global dont le poids est inférieur au poids requis indiqué dans les tableaux 1 et 2. Si l’unité de vente au détail/unité distincte de conditionnement pèse nettement moins de 80 g, l’échantillon élémentaire est constitué de deux unités ou plus pour que son poids se rapproche le plus possible de 80 g.

M.2. Division des lots en sous-lots pour le prélèvement d’échantillons en ce qui concerne les herbes séchées, les infusions (produit séché), les thés (produit séché) et les épices en poudre

Tableau 1

Subdivision des lots en sous-lots en fonction du poids du lot

| Produit | Poids du lot (en tonnes) | Poids des sous-lots | Nombre d’échantillons élémentaires | Poids de l’échantillon global (en kg)

| Herbes séchées, infusions (produit séché), thés (produit séché), épices en poudre | ≥ 15 | 25 tonnes | 50 | 4

| < 15 | — | 3-50 | 0,2-4,0

M.3. Mode de prélèvement d’échantillons pour les herbes séchées, les infusions (produit séché), les thés (produit séché) et les épices en poudre (lots ≥ 15 tonnes)

À condition que les sous-lots puissent être séparés physiquement, chaque lot est subdivisé en sous-lots conformément au tableau 1. Étant donné que le poids d’un lot n’est pas toujours un multiple exact du poids des sous-lots, le poids du sous-lot peut dépasser le poids indiqué d’au plus 20 %.

Chaque sous-lot fait l’objet d’un échantillonnage séparé.

Le nombre d’échantillons élémentaires est fixé à 50. Le poids de l’échantillon global est de 4,0 kg.

S’il n’est pas possible d’utiliser le mode de prélèvement décrit ci-dessus en raison des conséquences commerciales inacceptables qu’entraînerait une détérioration du lot (à cause des formes d’emballage, des moyens de transport ou pour d’autres raisons), un autre mode de prélèvement peut être employé, pour autant qu’il soit aussi représentatif que possible et fasse l’objet d’une description complète, dûment documentée.

M.4. Mode de prélèvement d’échantillons pour les herbes séchées, les infusions (produit séché), les thés (produit séché) et les épices en poudre (lots < 15 tonnes)

Pour des lots d’herbes séchées, d’infusions (produit séché), de thés (produit séché) et d’épices en poudre de moins de 15 tonnes, le plan d’échantillonnage consiste à prélever un nombre d’échantillons élémentaires compris entre 3 et 50, suivant le poids du lot, formant un échantillon global de 0,2 à 4,0 kg.

Les chiffres du tableau 2 ci-après peuvent être utilisés pour déterminer le nombre d’échantillons élémentaires à prélever.

Tableau 2

Nombre minimal d’échantillons élémentaires à prélever en fonction du poids du lot d’herbes séchées, d’infusions (produit séché), de thés (produit séché) et d’épices en poudre

| Poids du lot (en tonnes) | Nombre minimal d’échantillons élémentaires | Poids minimal de l’échantillon global (en kg)

| ≤ 0,1 | 3 | 0,2

| > 0,1 — ≤ 0,5 | 10 | 0,8

| > 0,5 — ≤ 5,0 | 25 | 2,0

| > 5,0 — ≤ 10,0 | 35 | 2,8

| > 10,0 — ≤ 15,0 | 50 | 4,0

M.5. Échantillonnage au stade du commerce de détail

Le prélèvement d’échantillons de denrées alimentaires au stade du commerce de détail est, dans la mesure du possible, effectué conformément aux règles d’échantillonnage mentionnées dans la présente section M.

Si cela s’avère impossible, un autre mode de prélèvement d’échantillons peut être employé à ce stade, pour autant qu’il garantisse un échantillon global suffisamment représentatif du lot échantillonné et fasse l’objet d’une description complète, dûment documentée. L’échantillon global doit de toute façon peser au moins 0,2 kg.

M.6. Prélèvement d’échantillons pour les compléments alimentaires en vrac contenant des herbes séchées avant qu’ils ne soient conditionnés en unités de vente au détail/unités distinctes de conditionnement destinées au consommateur final.

Pour le prélèvement d’échantillons de compléments alimentaires en vrac contenant des herbes séchées avant qu’ils ne soient conditionnés en unités de vente au détail/unités distinctes de conditionnement, les dispositions relatives au prélèvement d’échantillons prévues dans la présente section M sont applicables, et ce sur la base du poids de la teneur en herbes séchées des compléments alimentaires en vrac.

M.7. Acceptation d’un lot ou d’un sous-lot

Acceptation: si l’échantillon de laboratoire ne dépasse pas la teneur maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l’incertitude de mesure.

Rejet: si l’échantillon de laboratoire dépasse sans conteste la teneur maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l’incertitude de mesure. C’est le cas lorsque le résultat de l’analyse (corrigé au titre de la récupération, le cas échéant) moins l’incertitude de mesure élargie résultant de l’analyse est supérieur à la teneur maximale.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0885. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).