Le règlement (UE) 2021/1230 est modifié comme suit:
1) À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté:
«5.
Le paragraphe 1 du présent article n’est pas applicable lorsque l’article 5 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil imposerait à un prestataire de services de paiement situé dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro de facturer, pour un virement instantané, des frais inférieurs aux frais qu’il facturerait pour le même virement instantané si le paragraphe 1 du présent article était appliqué.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, on entend par “virement instantané” un virement instantané au sens de l’article 2, point 1 bis), du règlement (UE) no 260/2012, qui est en euros et transfrontalier.
2) À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Le prestataire de services de paiement peut facturer à l’utilisateur de services de paiement des frais en supplément de ceux facturés conformément à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement lorsque ledit utilisateur lui demande d’exécuter un paiement transfrontalier sans lui communiquer le numéro IBAN et, le cas échéant et conformément au règlement (UE) no 260/2012, le code BIC lié au compte de paiement situé dans l’autre État membre. Ces frais sont appropriés et en rapport avec les coûts. Ils font l’objet d’un accord entre le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement. Le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de services de paiement du montant des frais supplémentaires bien avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un tel accord.»
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