Dans la directive 98/26/CE, l’article 2 est modifié comme suit:
1) Le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) “institution”:
— un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, y compris les entités énumérées à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE;
— une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, à l’exclusion des établissements énumérés à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive;
— des autorités publiques et une entreprise contrôlée opérant sous garantie de l’État; ou
— toute entreprise ayant son siège social en dehors de l’Union et dont les fonctions correspondent à celles des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement de l’Union, définis aux premier et deuxième tirets,
qui participe à un système et qui est chargé d’exécuter les obligations financières résultant d’ordres de transfert émis au sein dudit système;
— un établissement de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, à l’exception d’une personne physique ou morale bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 32 ou 33 de ladite directive; ou
— un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, à l’exception d’une personne morale bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de ladite directive,
qui participe à un système dont l’activité consiste à exécuter des ordres de transfert au sens du point i), premier tiret, et qui est chargé d’exécuter les obligations financières résultant de ces ordres de transfert émis au sein dudit système.
Si un système est surveillé conformément à la législation nationale et n’exécute que des ordres de transfert au sens du point i), deuxième tiret, ainsi que les paiements résultant de ces ordres, un État membre peut décider que les entreprises qui participent à un tel système et qui sont chargées d’exécuter les obligations financières résultant d’ordres de transfert émis au sein de ce système peuvent être considérées comme des institutions à condition qu’au moins trois participants de ce système entrent dans les catégories visées au premier alinéa du présent point et qu’une telle décision soit justifiée pour des raisons de risque systémique;
2) Le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) “participant”: une institution, une CCP, un organe de règlement, une chambre de compensation, un opérateur de système ou un membre compensateur d’une CCP agréée conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 648/2012.
Conformément aux règles de fonctionnement du système, le même participant peut agir en qualité de CCP, d’organe de règlement ou de chambre de compensation ou exécuter tout ou partie de ces tâches.
Un État membre peut, aux fins de la présente directive, considérer un participant indirect comme un participant lorsque cela se justifie sur la base du risque systémique; cela ne limite toutefois pas la responsabilité du participant par l’intermédiaire duquel le participant indirect transmet les ordres de transfert vers le système;».