(10) Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro pourraient avoir un accès limité aux liquidités en euros en dehors des heures ouvrables. Par conséquent, il est proportionné de prévoir la possibilité que ces prestataires de services de paiement sollicitent l’autorisation préalable de leurs autorités compétentes pour fournir le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés à partir de comptes libellés dans la monnaie nationale de cet État membre en dehors des heures ouvrables et uniquement à concurrence d’une certaine limite par opération. Les autorités compétentes devraient pouvoir accorder cette autorisation sur la base de leur évaluation de l’accès d’un prestataire de services de paiement aux liquidités en euros.
Règlement (UE) 2024/886 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/886
RattachementRèglement (UE) 2024/886
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0886)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.