(16) Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique devraient satisfaire aux exigences et aux règles des systèmes de paiement désignés par les États membres en vertu de la directive 98/26/CE pour être autorisés à participer à ces systèmes. Compte tenu de l’importance de la contribution potentielle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique pour ce qui est de faciliter l’utilisation des virements instantanés en euros, et de l’importance qu’il y a à rétablir dès que possible des conditions de concurrence équitables entre les banques et ces établissements, il est nécessaire d’accorder aux États membres un délai court pour la transposition et l’application des modifications apportées à la directive 98/26/CE, ainsi que des délais appropriés pour l’application du présent règlement modificatif aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables aux participants aux systèmes désignés par les États membres en vertu de ladite directive, de maintenir la stabilité et l’intégrité de ces systèmes et de garantir une gestion globale des risques par les établissements de paiement et par les établissements de monnaie électronique, il est nécessaire d’étoffer davantage, pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer ou participent à des systèmes désignés par les États membres en vertu de la directive 98/26/CE, certaines dispositions de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil. Ces dispositions concernent la protection des fonds des utilisateurs, les dispositifs de gouvernance et les dispositifs de continuité des activités. Il est prévu que les modifications de la directive (UE) 2015/2366 seront réexaminées par le Parlement européen et le Conseil lors de leur examen de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement et les services de monnaie électronique dans le marché intérieur, modifiant la directive 98/26/CE et abrogeant les directives (UE) 2015/2366 et 2009/110/CE et de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010.
Règlement (UE) 2024/886 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/886
RattachementRèglement (UE) 2024/886
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0886)
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