(18) La généralisation des virements instantanés en euros offre aux prestataires de services de paiement des possibilités de mettre au point de nouvelles solutions de paiement, telles que des applications de paiement mobile, facilitant l’utilisation de virements instantanés en euros pour les paiements au point d’interaction. Ces solutions de paiement pourraient inclure des caractéristiques ou des services additionnels proposés aux payeurs et aux bénéficiaires, tels que l’initiation de paiement, le règlement des litiges ou des remboursements. Les prestataires de services de paiement devraient pouvoir décider des frais liés à ces caractéristiques ou services additionnels proposés en sus du virement instantané sous-jacent. Une solution de paiement fondée sur un virement instantané comprenant des caractéristiques ou des services additionnels ne devrait pas être considérée comme étant de nature équivalente à un virement non instantané proposé sans les mêmes caractéristiques ou services additionnels. Lorsqu’un utilisateur de services de paiement a la possibilité de soumettre des ordres de paiement pour des virements non instantanés non assortis de caractéristiques ou de services additionnels, la même possibilité devrait également lui être offerte pour les virements instantanés en euros. Il convient de veiller à ce que, du point de vue de l’utilisateur de services de paiement, il ne soit pas plus coûteux d’envoyer ou de recevoir un virement instantané en euros que d’envoyer ou de recevoir un virement non instantané en euros assorti des mêmes caractéristiques ou services additionnels. En particulier, les prestataires de services de paiement qui proposent différentes variantes d’une solution de paiement, dont la seule caractéristique distinctive serait l’utilisation de virements instantanés ou de virements non instantanés, devraient veiller à ce que le coût total de la variante des virements instantanés en euros ne soit pas supérieur au coût de la variante des virements non instantanés en euros.
Règlement (UE) 2024/886 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/886
RattachementRèglement (UE) 2024/886
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0886)
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